Le syndrome du burn-out, aussi définit sous le terme de syndrome d’épuisement professionnel, recouvre 3 caractéristiques:
l’épuisement émotionnel
le cynisme vis-à-vis du travail: détachement vis-à-vis de son travail
la diminution de l’accomplissement personnel au travail: l’impression d’être inefficace au travail.
Afin de reconnaître un salarié, victime de ce syndrome, il est utilisé un outil de mesure dit « Malslach Burnout Inventory (M.B.I) ».
Durant de nombreuses années, cette maladie était difficilement reconnue par les organismes de sécurité sociale.
En effet, les pathologies psychologiques ne figurent pas dans les tableaux répertoriant les maladies professionnelles.
L’article 27 de la loi du 17 août 2015 permet une reconnaissance des pathologies psychiques liées au travail comme des maladies professionnelles.
La problématique de cette reconnaissance repose principalement sur l’évaluation de cette pathologie.
Autrement dit, quelle est l’incidence de cette législation sur l’expertise médico-légale opérée par l’équipe médicale des organismes de sécurité sociale ?
Il serait donc pertinent de s’intéresser à l’évaluation du syndrome d’épuisement professionnel avant l’instauration de cette loi , puis la portée de cette disposition sur l’expertise médico-légale de cette pathologie après l’entrée en vigueur de ce texte. Enfin, il serait opportun de se s’interroger sur les avancées qui pourraient être réalisés sur la reconnaissance du syndrome d’épuisement comme maladie professionnelle.
L’évaluation médico-légale du syndrome d’épuisement professionnel avant 2015.
Toute victime d’une maladie professionnelle doit déclarer sa maladie auprès de son organisme de sécurité sociale.
Cette déclaration doit s’effectuer dans les 15 jours suivant son arrêt de travail. A défaut, l’assuré devra déclarer sa pathologie dans un délai de deux ans à compter de son arrêt de travail ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ou encore à compter de la date du certificat médical constatant le lien avec son activité professionnelle.
Elle s’effectue en remplissant un formulaire cerfa n° 60-3950 avec en pièce jointe le certificat médical et l’attestation de salaire établie par l’employeur.
Il est fortement conseillé de fournir éventuellement d’autres certificats. En effet, un certificat médical du psychiatre et/ou un certificat de la médecine du travail permettront de consolider la demande.
A compter de la réception du formulaire, l’organisme de sécurité sociale dispose d’un délai de 3 mois. Au-delà de ce délai, l’absence de réponse de l’organisme sera considérée comme une décision implicite de prise en charge.
Cependant le délai peut être prolongé de 3 mois si ce même organisme considère qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures d’instruction complémentaires ou en cas de réserve de l’employeur.
Etant donné que cette pathologie n’est pas inscrite dans un tableau répertoriant les maladies professionnelles, le Comité Régional de Reconnaissances des Maladies Professionnelles (C.R.R.M.P) devra donner son avis. Il s’assurera du lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Ce comité est composé d’experts médicaux. C’est principalement sur ce point que la nouvelle loi apporte des modifications significatives. Avant 2016, les experts médicaux n’avaient pas la qualité de psychiatre. Il sera abordé dans un second temps l’avancée législative en ce sens.
Si le C.R.R.M.P reconnaît le lien entre la pathologie psychique et l’activité professionnelle, alors l’organisme de sécurité sociale prendra en charge ses conséquences au titre de la maladie professionnelle. Cette prise en charge comporte le remboursement des soins, le versement d’une rente,…
Il est important de rappeler les conditions de prise en charge de cette maladie professionnelle hors tableau.
Le simple lien avec l’activité professionnelle ne peut suffire. Il faut que la pathologie de l’assuré entraîne une incapacité permanente partielle de plus de 25% selon le barème qui s’applique.
En résumé, l’assuré souffrant d’un burn-out devra avoir une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25% et en lien avec son activité professionnelle. S’il n’atteint pas ce seuil, il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge.
Quelle est la portée de la loi de 2015 sur l’évaluation des maladies psychiques en lien avec une activité professionnelle?
L’apport de la loi du 17 Aout 2015 sur l’évaluation du syndrome d’épuisement
L’article 27 de la loi du 17 août 2015 a permis de reconnaître définitivement et clairement les pathologies psychiques en lien avec une activité professionnelle au titre des maladies professionnelles et de ce fait de permettre sa prise en charge.
Cette loi a fait l’objet d’un décret d’application en date du 7 juin 2016 n° 2016-756.
Cette réglementation est une avancée majeure sur l’évaluation des maladies professionnelles psychiques.
En effet ce texte dispose ainsi:
« En application de cette disposition, le présent décret renforce l’expertise médicale des comités en leur adjoignant en tant que de besoin la compétence d’un professeur des universités-praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie lorsque sont étudiés des cas d’affections psychiques. »
A la lecture de ce texte, il apparaît désormais que les victimes d’un burn-out ne sont plus évaluées par des médecins généralistes mais par des psychiatres spécialisés et universitaires.
De ce fait, il apparaît que l’évaluation sera désormais effectuée par des personnes spécialisées dans le domaine donc habituées à analyser ce type de syndrome. Il ne s’agira plus d’une évaluation par des généralistes mais par des spécialistes.
Etant donné que cette disposition est récente, il serait pertinent d’attendre les répercussions de ce texte, en analysant dans quelques années ses conséquences sur le taux de prise en charge de ce syndrome.
L’évolution de la reconnaissance du syndrome d’épuisement comme maladie professionnelle.
La reconnaissance d’une maladie psychique, donc non reconnue par les tableaux, doit respecter deux conditions, comme évoquées précédemment:
un taux d’IPP supérieur ou égal à 25%
un lien direct avec l’activité professionnelle
Concernant le lien avec l’activité professionnelle, il apparait que cette notion n’est pas à remettre en cause. En effet, la remise en question de cette condition remettrait en cause le principe même de la notion de maladie professionnelle.
Cependant, concernant le taux d’IPP de 25%, il s’agit d’un seuil qui me semble injustifié sauf à mettre en place une barrière permettant de limiter la prise en charge des assurés souffrant d’un burn-out et donc de limiter les dépenses publiques.
Il est possible de mettre en parallèle ce seuil avec celui de l’ONIAM dans le cadre de l’indemnisation des infections nosocomiales et des aléas thérapeutiques.
Or, quelle est la différence dans les conséquences d’un syndrome d’épuisement entre un assuré évalué à un taux d’IPP de 21% avec un assuré évalué à un taux d’IPP de 27% qui de ce fait sera prise en charge?
De même, sauf erreur d’appréciation de ma part, les tableaux des maladies professionnelles ne font pas référence à un taux d’IPP.
Une personne souffrant d’une maladie professionnelle non psychique avec un taux d’IPP de 5%, de 10% ou de 20% sera indemnisée.
Alors, pourquoi existe-t-il cette différenciation d’appréciation entre une maladie professionnelle inscrite au tableau et une maladie professionnelle psychique?
Il existe donc une inégalité de traitement , qui en poussant le raisonnement à l’extrême pourrait faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Ne devrait-on pas enfin déterminer un tableau propre aux maladies psychiques liées à une activité professionnelle et permettre une indemnisation qui ne serait pas limitée à un taux de 25%.
N’hésitez pas à contacter le cabinet afin d’obtenir des renseignements complémentaires.
Me Gregory KEDIRI-BONNY