
Quand un accident de la route, une agression ou une faute médicale frappe une personne, elle n’est pas la seule à souffrir. Son conjoint, ses enfants, ses parents subissent eux aussi un préjudice : on parle de préjudice des victimes par ricochet, ou victimes indirectes. En novembre 2025, l’ANADAVI a publié une proposition de nomenclature avec l’Université Savoie Mont Blanc et le Conseil national des barreaux. Son but : structurer la réparation de ces préjudices, vingt ans après le rapport Dintilhac. Voici ce qu’il faut en retenir.
Qui est une « victime par ricochet » ?
Une victime par ricochet est un proche de la victime directe : conjoint, concubin, partenaire de Pacs, enfant, parent, frère ou sœur. Elle subit un préjudice du fait du dommage corporel subi par la victime directe, que celle-ci survive avec des séquelles ou qu’elle décède. Le droit français indemnise ces préjudices depuis longtemps. Mais jusqu’ici, seul le rapport Dintilhac de 2005 fixait le cadre de référence.
Les limites de la nomenclature Dintilhac de 2005
En 2005, Jean-Pierre Dintilhac a remis son rapport au garde des Sceaux. Ce texte a posé un cadre structuré pour l’indemnisation du préjudice corporel, y compris pour les victimes par ricochet. Il a ainsi rendu un service considérable aux praticiens. Cependant, vingt ans de jurisprudence ont révélé ses limites : les tribunaux ont peu à peu reconnu des préjudices que la nomenclature de 2005 ne nommait pas explicitement. Par exemple :
- le préjudice d’attente et d’inquiétude, reconnu par la Cour de cassation
- le préjudice spécifique des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
La nouvelle proposition ne réécrit donc pas tout : elle comble ces lacunes. Son objectif est de corriger les insuffisances de l’ancienne classification. Elle offre ainsi un outil qui reflète mieux la diversité réelle des préjudices vécus par les proches.
Le préjudice des victimes par ricochet : une nomenclature en 10 postes
La proposition suit une logique chronologique. D’une part, les préjudices temporaires courent de la survenance du dommage jusqu’au décès ou à la consolidation de la victime directe. D’autre part, les préjudices permanents apparaissent après cette consolidation ou ce décès. Dans les deux cas, on retrouve la distinction classique entre préjudices extra-patrimoniaux et préjudices patrimoniaux.
1. Préjudices temporaires
Côté extra-patrimonial, deux postes :
- L’attente et l’inquiétude : la souffrance des proches qui apprennent que la victime directe a affronté un péril. On l’apprécie selon le lien affectif, le moment de l’annonce, la possibilité d’être présent ou l’attente des secours.
- L’accompagnement : le bouleversement vécu par les proches pendant la maladie traumatique de la victime, jusqu’à son décès ou sa consolidation.
Côté patrimonial, deux autres postes :
- Les frais et besoins divers : déplacement, hébergement, restauration, aménagement, annulation de voyage. S’y ajoute, par exemple, la perte de l’aide que la victime directe apportait d’habitude à ses proches, comme la garde d’enfants.
- Le préjudice professionnel temporaire : les conséquences sur l’activité du proche contraint de réduire son travail pour accompagner la victime directe. On calcule la perte de gains selon les mêmes critères que pour la victime directe.
2. Préjudices après décès ou consolidation
Deux postes extra-patrimoniaux cette fois :
- L’affection : la souffrance morale et l’altération du lien affectif. On l’apprécie selon la nature du lien, son intensité, sa durée, la proximité géographique et l’âge des personnes concernées.
- Les troubles dans les conditions d’existence : le bouleversement du quotidien du proche qui partageait une communauté de vie avec la victime directe. Cela couvre notamment la vie intime, la vie familiale, les loisirs et la socialisation.
Et quatre postes patrimoniaux :
- Les frais et besoins divers : obsèques, déplacements, aménagement du logement ou du véhicule.
- Le volet professionnel après consolidation, en cas de survie de la victime directe.
- Le préjudice économique en cas de décès : la perte de revenus que subissent le conjoint, les enfants ou toute personne dépendante du foyer.
- La perte d’assistance personnelle ou domestique : la perte des tâches non rémunérées que la victime directe accomplissait pour ses proches, comme le ménage ou l’aide aux devoirs.
Et le préjudice corporel propre de la victime par ricochet ?
Un proche peut développer, sous le choc, un trouble propre : un stress post-traumatique, un syndrome dépressif. Dans ce cas, on l’indemnise selon la nomenclature applicable aux victimes directes, en plus de ses préjudices relationnels. Par ailleurs, la nouvelle nomenclature ne prétend pas à l’exhaustivité : elle ne traite pas du préjudice successoral, qui n’est pas juridiquement un préjudice par ricochet.
Ce que cela change concrètement pour les familles
Cette proposition n’a pas, à ce jour, de valeur réglementaire. C’est un travail doctrinal, destiné à nourrir la pratique et, peut-être, une future évolution du droit. Elle a néanmoins une utilité immédiate : elle offre un vocabulaire précis pour chiffrer des préjudices qu’on négligeait parfois. C’est le cas du préjudice d’attente et d’inquiétude, que les assureurs eux-mêmes oublient souvent dans les négociations amiables.
Mieux connaître le préjudice des victimes par ricochet permet de mieux défendre les proches d’une victime.
Me Grégory KEDIRI-BONNY ne peut que s’associer à ce projet de réforme concernant les victimes indirectes.
Vous êtes proche d’une victime d’accident ou d’agression ?
Faire reconnaître l’intégralité des préjudices subis par les proches demande une connaissance fine de ces postes d’indemnisation. Et pas seulement les vôtres, si vous êtes vous-même blessé. Les assureurs eux-mêmes connaissent encore mal ces postes, comme on le voit déjà avec le barème MORNET 2025. Le cabinet LDP&KB accompagne les victimes directes et indirectes de dommage corporel à Mont-de-Marsan et dans les Landes : contactez-nous pour faire le point sur votre situation.
