LE PRINCIPE DE MITIGATION

 

Avocat défénse victime accidentAucune obligation pour la victime de minimiser son dommage: la non-mitigation

Par une décision du 2 juillet 2014, la 1ere chambre civile de la Cour de cassation, rappelle qu’une victime n’a pas à minimiser son dommage. Autrement dit, l’auteur ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’en ne minimisant pas son dommage, la victime a commis une faute, l’exonérant partiellement ou totalement de sa responsabilité.

En l’espèce, la société civile immobilière  « Les Gones » a acquis une résidence à construire à la Réunion. Cet investissement devait permettre, selon le conseil des notaires ayant prêté leur concours à la vente, une réduction d’impôt. Cet avantage n’a pu s’appliquer au motif, selon l’administration fiscale, d’un défaut de transparence. Malgré, une proposition de l’administration, de changement de régime fiscal, la SCI a refusé et assigne les deux notaires en réparation de leur dommage fondé sur le manquement au devoir de conseil. La Cour d’appel condamne les notaires à la réparation du dommage de la SCI. Ces derniers forment un pourvoi en cassation en affirmant que l’absence de changement de régime fiscal proposé par l’administration caractérise une faute les exonérant. La haute juridiction rejette la demande de pourvoi au motif que : « l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».

La demande de pourvoi se fondait sur l’article 1382 du code civil. En effet, ce fondement permettait à l’auteur du dommage de s’exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité en prouvant que la victime avait commis une faute. Or, en vertu de l’article précité, l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences. Il s’agit là d’un mécanisme classique et non remis en cause à l’heure actuelle. Le refus des associés de la SCI de rectifier leur régime fiscal, après la vente, ne saurait caractériser une faute. Le rappel fait par la Cour de cassation affirme que la victime n’a aucune obligation de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.

Cette décision publiée au bulletin, n’est pas novatrice mais fige une jurisprudence constante. En effet, ce principe est établi en matière du préjudice corporel (Civ 2e, 19.07.2003, n°00-22.302 ; Civ 2e 19.06.2003 Bull civ 2003 II n°203 p171, RTD civ 2003 n°4 p 716 Note P. Jourdain), matériel et économique (Civ 2e, 19.07.2003, n°00-22.302). En matière corporelle, ce principe prend toute son ampleur au vu de l’article 16-3 du code civile concernant la notion de dignité humaine (Civ. 1ère 3.06.2010 n°09-13.591).

Le manquement du devoir de conseil d’un professionnel (obligation précontractuelle qui justifie une responsabilité délictuelle et non contractuelle), entrainant un dommage, ne permet pas à l’auteur de s’exonérer.

Encore une fois, on peut y voir un rappel de la portée de l’obligation de conseil et d’information précontractuelle d’un professionnel du milieu judiciaire. Elle doit être complète, précise et mentionnée au sein d’un écrit.

Cette solution prétorienne risque d’être malmenée au vu des différents projets de réforme du droit des obligations français. L’avant-projet Catala préconise de faire supporter à la victime de tous types de préjudices, une obligation de minimiser son dommage « par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés ». Quant au projet Terré, ce principe ne sera applicable uniquement dans le cadre d’un préjudice matériel.

On peut raisonnablement admettre le principe d’une obligation, à la charge de la victime, de minimiser son dommage, dans le cadre d’un préjudice économique ou matériel. Cependant, pour les préjudices corporels patrimoniaux et extra-patrimoniaux, la notion de dignité du corps humain (article 16-3 du code civil) sera un obstacle à son application.

Que deviendra le principe de mitigation lors des prochaines réformes?

 

N’hésitez pas à me contacter afin d’obtenir des informations complémentaires.

Me Gregory KEDIRI-BONNY