Un accident, une maladie, un handicap, des troubles psychiatriques, peuvent fragiliser une personne et atténuer ses capacités. Il convient alors de protéger le majeur vulnérable.
Pour pallier les difficultés rencontrées, le Juge des Tutelles peut prononcer une mesure de protection afin de protéger les intérêts personnels et patrimoniaux du majeur vulnérable : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle.
La mesure de protection peut être confiée par le Juge des Tutelles à un membre de la famille ou un mandataire judiciaire.
La sauvegarde de justice est une protection temporaire. En effet, elle concerne le majeur dont les facultés mentales ou physiques sont altérées.
La sauvegarde de justice peut également être prononcée lorsque le majeur doit être représenté pour certains actes déterminés. (article 433 du Code civil).
La curatelle concerne la personne qui doit être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile (article 440 du Code civil).
La curatelle se présente sous trois formes : la curatelle simple, la curatelle renforcée et la curatelle aménagée :
- La curatelle simple : le majeur peut accomplir seul tous les actes de la vie courante ( actes d’administration et conservatoires. Le curateur interviendra pour les actes importants (acte de disposition) (article 440 du Code civil),
- La curatelle renforcée : le curateur gère les revenus et les dépenses du majeur (article 472 du Code civil),
- La curatelle aménagée : le Juge énumère certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou ajoute des actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée. (article 471 du Code civil)
La tutelle, (article 440 du Code civil)
En raison du principe de subsidiarité, la tutelle ne peut être prononcée qu’à la condition qu’il soit établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
En effet, la tutelle est le régime de protection le plus contraignant.
La tutelle sera prononcée lorsque le majeur doit être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile.
Les trois régimes de protection protègent donc le majeur qui ne peut plus veiller sur ses intérêts personnels et patrimoniaux.
N’hésitez pas à me contacter afin d’obtenir des renseignements complémentaires.
Maître Priscilla LE DANIEL-PIOVESAN